Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Loi réglementant les activités privées de sécurité
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
SOMMAIRE
Article 7 - Article 8 - Article 9 - Article 10 - Article 11 - Article 12
Article 13 - Article 14 - Article 15 - Article 16 - Article 17 - Article 18
Article 19 - Article 20 - Article 21 - Article 22 - Article 23 - Article 24
Article 25 - Article 26 - Article 27 - Article 28 - Article 29 - Article 30
Article 31 - Article 32 - Article 33 - Article 34
Article 9
| Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 99, 103, 105 (JORF 19 mars 2003). |
Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes.
Article 9-1 |
| Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 98 (JORF 19 mars 2003). |
Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.