Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Loi réglementant les activités privées de sécurité
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
SOMMAIRE
Article 7 - Article 8 - Article 9 - Article 10 - Article 11 - Article 12
Article 13 - Article 14 - Article 15 - Article 16 - Article 17 - Article 18
Article 19 - Article 20 - Article 21 - Article 22 - Article 23 - Article 24
Article 25 - Article 26 - Article 27 - Article 28 - Article 29 - Article 30
Article 31 - Article 32 - Article 33 - Article 34
Article 3
| Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 94, 103, 105 (JORF 19 mars 2003). |
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
Article 3-1 |
| Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 96 I, II, 103, 105 (JORF 19 mars 2003). |
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes.
Article 3-2 |
| Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 206 (JORF 10 mars 2004). |
Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
Transféré dans : Code du sport L332-2.